Faillite d'une SPRL après 2 ans et demi.

Portrait de andre69
Posté par andre69
lun, 10/02/2014 - 09:58

Bonjour,

Pouvez me dire ce que peut signifier cette phrase (Moniteur Belge)
L’assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur X et lui donne décharge pleine et entière.

L’assemblée acte le transfert des parts sociales appartenant à Monsieur X à Monsieur Y

En cas de faillite 1 ans après, suite à une mauvaise gestion du gérant, quel sont encore les responsabilité de Monsieur X qui n'était qu'associé.

merci

Meilleure réponse

Après un de la faillite, personne ne m'a contacté?

Trouvez vous cela normale.

Le gérant lui est décédé.

Toutes les réponses

Si Mr X était fondateur de la société, sa responsabilité risque d'être retenue puisque la faillite a lieu moins de trois ans après la constitution, même si Mr X a démissionné.

Dans qauelle proportion?

responsabilité solidaire

Pas étonnant que plus personne ne veux se mettre en société.
Quel belle loi qui ne tient pas compte des responsables réels.

C'est pour cela qu'il est impératif de bien réfléchir avant de s'engager (notamment pour faire plaisir à une connaissance ou à un membre de la famille) !

Le gérant qui ne fait pas partie des fondateurs, car remplacé 3 mois après la création est le responsable de la faillite.
Il ne sera donc pas résponsable du capital qu'il a probablement dépenser?

Sans dossier, difficile de répondre !
C'est peut-être un incompétent ...
C'est peut-être un arnaqueur ...
C'est peut-être ....

Ce serait le liquidateur qui engagerait OU NON une procédure LONGUE et coûteuse ... alors qu'il lui suffit de se retourner contre les fondateurs.
 Ne rêvez pas !

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Actuellement aucun signe de vie du curateur, c'est par hazard que j'ai appris la faillite  n'étant plus dans la société.
La faillitte date d'un peu plus de 2 mois.
Merci pour vos renseignements

Bonjour,

de ce que j'ai entendu de notaires et avocats, le cas de fondateurs qui se voient responsabilisés par une faillite dans les 3 ans est assez rare.
Le juge devra reprendre le plan financier qui a été déposé chez le notaire à la création, et voir si le capital prévu à ce moment-là était manifestement (ou pas) suffisant pour assurer l'activité.
Et il ne devra (normalement) pas tenir compte des événements qui ont suivi la création.
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Le plan financier a été réalisé par un bureau d'expert comptable spécialisé du moins je l'espère.
Un capital suffisant a été versé sur un compte en Banque et le notaire a reçu une copie.
J'espère que cela sera sufisant.

Base légale – Conditions d’application

Le Code des sociétés prévoit ainsi que les fondateurs d’une société restent tenus des « engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite, prononcée dans les trois ans de la constitution, si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins ».
Précisons d’emblée que seuls les associés fondateurs de la société pourraient voir leur responsabilité engagée sur base de cette règle, à savoir les associés ayant comparu, personnellement ou sur procuration, à l’acte constitutif de la société.
Deux conditions sont ensuite requises afin qu’il puisse être fait application de cet article.
Il faut ainsi que la faillite soit prononcée dans les trois ans de la constitution et que le capital social ait été manifestement insuffisant lors de la constitution pour assurer l’exercice normal de l’activité projetée pendant une période de deux ans au moins.
Il ne faudra cependant prouver aucun lien de causalité, à l’inverse de ce que nous avons vu en matière de responsabilité des administrateurs. Par conséquent, même si la faillite est exclusivement due à une autre cause, l’action pourrait néanmoins se voir fondée à partir du moment où les conditions sont réunies.
Toutefois, précisons que le juge aura nécessairement égard aux raisons qui ont conduit à la faillite pour évaluer le caractère manifestement insuffisant ou non du capital. Dès lors, si le plan financier tel qu’établi lors de la constitution de la société permet d’établir que le capital était suffisant mais que la mauvaise gestion des administrateurs a entraîné la faillite, les associés ne pourraient bien entendu se voir déclarer responsables.
Pour apprécier le caractère suffisant ou non du capital constitué, le juge devra se replacer au moment de la constitution de la société et ce, en faisant référence au critère du fondateur raisonnablement prudent et consciencieux. Le juge ne pourra donc pas prendre en considération à cet égard les circonstances qui ont suivi l’acte de constitution de la société et qui n’étaient pas prévisibles pour les fondateurs.
Le caractère adéquat du capital constitué par rapport à l’activité projetée constituera de la sorte un critère à prendre en compte à l’égard de l’appréciation de l’insuffisance du capital.

J'aio trouvé cela sur internet.

C'est un commentaire assez général ...
Tout le problème réside dans le choix que fera le juge sollicité par son ami le liquidateur !
En effet, votre affirmation EST subjective ... même si vous vous êtes entouré de bons professionnels.
C'est, enfin, AUSSI vrai que peu de condamnations apparaissent parce que la (in)solvabilité des acteurs ne justifie pas un procès coûteux, long et demandant des heures de travail ... sans résultat juteux à la clé !

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