Compta des ‘petites A.S.B.L.’ : Comptabilité ‘en partie double’ et dépôt des “ 'États des ‘R&D’ ”(+annexes) autorisé !

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Posté par prcfbe
sam, 08/08/2015 - 19:48

Bonjour,

Ceci n'est pas une question mais une information :

Je tiens à souligner que certain(s) concepteur(s) de logi-ciel(s) comptables pour A.S.B.L. refuse(nt) de fournir des 'États des ‘R&D’ (à déposer uniquement au Greffe du Tr.Comm. du siège de l’A.S.B.L.) au motif que (je cite) :

« L’état « ASSOC – Etat des dépenses » est basé sur l’encodage direct sur les comptes 6 dans les journaux financiers et non pas pour une utilisation en comptabilité double.

Les dernières informations que nous ayons en notre possession indique (sic) que la législation permet aux petites associations de tenir une comptabilité double, mais dans ce cas, ils (sic) doivent se soumettre aux règles des grandes associations, c’est-à-dire emettre (sic) un bilan et un compte de résultat et non pas des états de dépenses/recettes. C’est pour cette raison que nous ne permettons pas d’imprimer au complet les états de dépenses et recettes dans un dossier créer (sic) avec le modèle « ASBL en partie double ».

Ceci est totalement faux !

Depuis déjà 2010 la CNC a déjà pourtant tranché la question : il est tout-à-fait autorisé à une ‘petite A.S.B.L.’ de tenir, pour ses besoins internes, une comptabilité en partie double, d’une part, et de ne déposer au Greffe du Trib.Comm. du ressort du siège social que les ‘États de Recettes et Dépenses’ (+ les annexes : ‘État du Patrimoine’ et ‘Règles d’Évaluation’).

Il faut, dit la CNC, pour qu’une ‘petite A.S.B.L.’ soit obligée de déposer ses Comptes Annuels à la BNB qu'une décision a été prise explicitement par l’A.S.B.L. !

Ce(s) concepteur(s) de logiciel se méprend (méprennent) sur l’interprétation de l’article 15 de l’arrêté royal du 26 juin 2003 :

« Une association qui ne répond pas aux critères de l'article 17, § 3 de la loi et qui peut dès lors tenir sa comptabilité et établir ses comptes annuels conformément aux dispositions du présent arrêté peut néanmoins décider de se soumettre volontairement (je souligne) aux obligations résultant, pour les associations sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, de la loi, des dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises telles qu'adaptées par le Roi en vertu de l'article 17, § 3, alinéa 2, de la loi. (je souligne) .

  Dans ce cas, l'association applique l'intégralité des dispositions applicables auxdites associations et établit et publie ses comptes annuels selon le même schéma, abrégé ou complet, pendant au moins trois exercices comptables successifs.

  La décision est mentionnée et justifiée dans l'annexe aux comptes annuels et est accompagnée de l'indication de ses principales conséquences pour l'association.

  Si ultérieurement l'association décide de tenir à nouveau sa comptabilité selon le modèle décrit au Livre Ier du présent arrêté, l'alinéa 3 s'applique. »

Le mot « volontairement » signifie bien, pour la CNC, que seule une décision (officielle) de l’A.S.B.L. la contraindrait aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975.

 La question se pose en effet notamment pour les A.S.B.L. assujetties déposantes de déclarations périodique, mais pas seulement : le suivi des comptes de tiers est certainement utiles également (classe 4) et même de la classe 3 le cas échéant.

Ceci est d’autant plus important qu’il se pourrait que le total des ‘Avoirs’ de l’État du patrimoine dépasse, en cours d’année (suite à différents dons par exemple)  le million d’euros  (que l’on pourra comparer avec le total du bilan).

Renseignez-vous donc bien avant de faire votre choix.

Si cette restriction ne figure pas sur l'emballage du produit, il s'agit, ni plus ni moins, d'une tromperie...

Je me suis personnellement rendu compte du problème en constatant, après avoir ajouté une seconde banque, que ni les ‘entrées’ ni les ‘sorties’ dans cette 'BQ2' n'apparaissaient  dans les États associatifs... Ce qui rend impossible le dépôt au Greffe des  Comptes Annuels conformes ! Litige en cours...

 

 

Meilleure réponse

B50828 (=date)

J’ignore pourquoi la réponse de domifo ne m’a pas été communiquée.

Je ne la lis que maintenant.

Je réponds aux questions :

1. parce que la loi le permet… -:)
2. Plus sérieusement le dépôt par une petite A.S.B.L. de Comptes Annuels de Grande A.S.B.L. auprès des greffes nécessite implicitement le dépôt à la BNB puisque ce dépôt officialise le choix de la petite A.S.B.L…
3. Que certains greffes « acceptent les bilans des softwares comptables pour pas mal de petites ASBL sans faire de remarques aucunes » ne change rien à la loi les greffes sont censés mettre au dossier des personnes morales ce que celles-ci demandent d’insérer, sans faire de commentaires (rappel antérieur de la Ministre de la Justice suivi d’un rappel du Procureur Général adressé à tous les parquets).
4. C’est au parquet que revient le rôle de faire respecter la loi ; ceci peu se produire pour plusieurs raisons (défaut de trois dépôts annuels, plaintes de créanciers, étonnement du fisc par exemple s’il constate, en pensant pouvoir assujettir l’A.S.B.L. à l’I.Soc. qu’en réalité la caisse devient négative à un moment donné dans l’année[1], que sais-encore…).

Bref, de wet is de wet, potferdekke !

______________

[1] Pour constater cela, il faut vraiment le vouloir et se lever tôt (compte tenu du stupide schéma fabricoté par la CNC, sous l’empressement de Madame la Ministre de la Justice à l’époque, puisqu’il ne permet même pas en cours d’écriture de vérifier le solde de caisse avant de passer une dépense… !).

Mais qu’est-ce que l’on ne ferait pas pour grimper dans la hiérarchie jusqu’à son ‘plus haut niveau d’incompétence’ ? (Syndrome dit du « Principe de Peter » -livre à recommander mais sans doute épuisé…)

Toutes les réponses

Il faut quand même signaler que l’avis CNC 2011/1 précise aussi que :

«  La Commission souhaite rappeler que l’association ou la fondation qui tient volontairement sa comptabilité conformément aux règles de la comptabilité à partie double, alors qu’elle ne souhaite pas se soumettre aux obligations comptables de grandes associations et fondations, est tenue d’appliquer l’ensemble des dispositions applicables aux petites associations et fondations. Si la comptabilité d’une petite association est tenue volontairement conformément aux règles habituelles de la comptabilité à partie double, celle-ci est tenue de respecter l’obligation d’inscrire des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date, dans un livre comptable unique »

Ce qui signifierait donc qu’il y aurait deux comptabilités à tenir, une comptabilité en partie double et une comptabilité de caisse, avec des résultats qui pourront être totalement différents.

Il faut d'abord bien relire le point I de cet avis :

La Commission a été saisie de la question  (je souligne) de savoir si le fait que, pour la tenue de sa comptabilité, une petite association ou fondation utilise un logiciel comptable informatisé qui fonctionne conformément aux règles habituelles de la comptabilité à partie double, implique pour cette association ou fondation qu’elle se soumet volontairement aux obligations comptables imposées aux grandes associations et fondations. (je souligne).

De l’avis de la Commission, ce n’est pas le cas (je souligne). Une petite association qui tient sa comptabilité conformément aux règles de la comptabilité à partie double, ne peut pas être censée vouloir se soumettre volontairement (je souligne) aux obligations comptables imposées aux grandes associations et fondations. Une décision dans ce sens doit être prise de façon explicite (je souligne). Conformément à l’article 15 de l’arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations (ci-après l’AR du 26 juin 2003), cette décision est mentionnée et justifiée dans l'annexe (je souligne) aux comptes annuels et est accompagnée de l'indication de ses principales conséquences pour l'association[1].

[1] Article 17, § 2 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Confirmation téléphonique m'en a été donnée en disant que rien n'interdit par ailleurs de tenir sa comptabilité sur deux logiciels différents... L'un qui satisfait aux obligations des 'petites asbl' et l'autre destiné aux 'grandes A.S.B.L.'.

Si l’A.S.B.L. ne prend pas officiellement cette décision (par un PV du CA ou de l’ AG), elle peut parfaitement s’en tenir à déposer ses Comptes Annuels au format prévu par l’A.R. ci-dessus en matière de ‘petites A.S.B.L.’

Je ne pense pas connaitre d'autre  source plus fiable sur l'interprétation de ses propres publications, tant en matière de comptabilité des ASBL en général (traduits dans l'A.R. ci-dessus) qu'en matière du présent débat que la CNC elle-même !

J'ai d'ailleurs également interpelé M. Y. Stempnierwsky (alors président de la CNC -elle-même mise sous pression par la Ministre de la Justice de l'époque Mme L. Onkelinx) qui m'avait confirmé ce que j'avance, à l'issue d'un séminaire sur le sujet.

Et je suis au moins l'un de ceux qui avai(en)t précisément interpelé la CNC sur ce sujet... :)

 

 

Sorry, l'écran n'affichait pas la fin de votre réponse :

« Ce qui signifierait donc qu’il y aurait deux comptabilités à tenir, une comptabilité en partie double et une comptabilité de caisse, avec des résultats qui pourront être totalement différents.»

Tout à fait ! C'est d'ailleurs aussi l'utilité de tenir les deux comptabilités : vérifier que le total du bilan n'atteigne pas le million d' €...

Merci de ces précisions et informations. C'est en effet une discussion intéressante

Deux remarques/questions néanmoins :

une de forme: le critère pour le "total du bilan" a été porté à 1.249.500 €

pourquoi vouloir à tout prix tenir 2 systèmes de comptabilité? les greffes acceptent les bilan des softwares comptables pour pas mal de petites ASBL sans faire de remarques aucunes; le total du bilan peut découler d'un seul des deux systèmes, à mon avis

B50828 (=date)

J’ignore pourquoi la réponse de domifo ne m’a pas été communiquée.

Je ne la lis que maintenant.

Je réponds aux questions :

1. parce que la loi le permet… -:)
2. Plus sérieusement le dépôt par une petite A.S.B.L. de Comptes Annuels de Grande A.S.B.L. auprès des greffes nécessite implicitement le dépôt à la BNB puisque ce dépôt officialise le choix de la petite A.S.B.L…
3. Que certains greffes « acceptent les bilans des softwares comptables pour pas mal de petites ASBL sans faire de remarques aucunes » ne change rien à la loi les greffes sont censés mettre au dossier des personnes morales ce que celles-ci demandent d’insérer, sans faire de commentaires (rappel antérieur de la Ministre de la Justice suivi d’un rappel du Procureur Général adressé à tous les parquets).
4. C’est au parquet que revient le rôle de faire respecter la loi ; ceci peu se produire pour plusieurs raisons (défaut de trois dépôts annuels, plaintes de créanciers, étonnement du fisc par exemple s’il constate, en pensant pouvoir assujettir l’A.S.B.L. à l’I.Soc. qu’en réalité la caisse devient négative à un moment donné dans l’année[1], que sais-encore…).

Bref, de wet is de wet, potferdekke !

______________

[1] Pour constater cela, il faut vraiment le vouloir et se lever tôt (compte tenu du stupide schéma fabricoté par la CNC, sous l’empressement de Madame la Ministre de la Justice à l’époque, puisqu’il ne permet même pas en cours d’écriture de vérifier le solde de caisse avant de passer une dépense… !).

Mais qu’est-ce que l’on ne ferait pas pour grimper dans la hiérarchie jusqu’à son ‘plus haut niveau d’incompétence’ ? (Syndrome dit du « Principe de Peter » -livre à recommander mais sans doute épuisé…)

On le trouve assez facilement en brocante à Bruxelles ... (Le livre ...)

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Autre anomalie découverte dans mon logi-ciel pour petites ASBL : les cotisations soumises à la TVA (cas des cotisations pour des prestations individuelles) ne figurent pas dans l'État des Recettes !

Le dossier a dû être renvoyé au service Développement qui a dû recréer un nouveau fichier d'État des Recettes.

Je l'ai reçu et installé aujourd’hui.

Que ceux qui se sentent concernés prennent contact avec le service d'assistance qui devrait donner par courriel le ficher « ASSOC - Etat des recettes.SgRep » ainsi que la procédure d’installation (assez longue).

 

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