Bonjour,
Ceci n'est pas une question mais une information :
Je tiens à souligner que certain(s) concepteur(s) de logi-ciel(s) comptables pour A.S.B.L. refuse(nt) de fournir des 'États des ‘R&D’ (à déposer uniquement au Greffe du Tr.Comm. du siège de l’A.S.B.L.) au motif que (je cite) :
« L’état « ASSOC – Etat des dépenses » est basé sur l’encodage direct sur les comptes 6 dans les journaux financiers et non pas pour une utilisation en comptabilité double.
Les dernières informations que nous ayons en notre possession indique (sic) que la législation permet aux petites associations de tenir une comptabilité double, mais dans ce cas, ils (sic) doivent se soumettre aux règles des grandes associations, c’est-à-dire emettre (sic) un bilan et un compte de résultat et non pas des états de dépenses/recettes. C’est pour cette raison que nous ne permettons pas d’imprimer au complet les états de dépenses et recettes dans un dossier créer (sic) avec le modèle « ASBL en partie double ».
Ceci est totalement faux !
Depuis déjà 2010 la CNC a déjà pourtant tranché la question : il est tout-à-fait autorisé à une ‘petite A.S.B.L.’ de tenir, pour ses besoins internes, une comptabilité en partie double, d’une part, et de ne déposer au Greffe du Trib.Comm. du ressort du siège social que les ‘États de Recettes et Dépenses’ (+ les annexes : ‘État du Patrimoine’ et ‘Règles d’Évaluation’).
Il faut, dit la CNC, pour qu’une ‘petite A.S.B.L.’ soit obligée de déposer ses Comptes Annuels à la BNB qu'une décision a été prise explicitement par l’A.S.B.L. !
Ce(s) concepteur(s) de logiciel se méprend (méprennent) sur l’interprétation de l’article 15 de l’arrêté royal du 26 juin 2003 :
« Une association qui ne répond pas aux critères de l'article 17, § 3 de la loi et qui peut dès lors tenir sa comptabilité et établir ses comptes annuels conformément aux dispositions du présent arrêté peut néanmoins décider de se soumettre volontairement (je souligne) aux obligations résultant, pour les associations sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, de la loi, des dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises telles qu'adaptées par le Roi en vertu de l'article 17, § 3, alinéa 2, de la loi. (je souligne) .
Dans ce cas, l'association applique l'intégralité des dispositions applicables auxdites associations et établit et publie ses comptes annuels selon le même schéma, abrégé ou complet, pendant au moins trois exercices comptables successifs.
La décision est mentionnée et justifiée dans l'annexe aux comptes annuels et est accompagnée de l'indication de ses principales conséquences pour l'association.
Si ultérieurement l'association décide de tenir à nouveau sa comptabilité selon le modèle décrit au Livre Ier du présent arrêté, l'alinéa 3 s'applique. »
Le mot « volontairement » signifie bien, pour la CNC, que seule une décision (officielle) de l’A.S.B.L. la contraindrait aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975.
La question se pose en effet notamment pour les A.S.B.L. assujetties déposantes de déclarations périodique, mais pas seulement : le suivi des comptes de tiers est certainement utiles également (classe 4) et même de la classe 3 le cas échéant.
Ceci est d’autant plus important qu’il se pourrait que le total des ‘Avoirs’ de l’État du patrimoine dépasse, en cours d’année (suite à différents dons par exemple) le million d’euros (que l’on pourra comparer avec le total du bilan).
Renseignez-vous donc bien avant de faire votre choix.
Si cette restriction ne figure pas sur l'emballage du produit, il s'agit, ni plus ni moins, d'une tromperie...
Je me suis personnellement rendu compte du problème en constatant, après avoir ajouté une seconde banque, que ni les ‘entrées’ ni les ‘sorties’ dans cette 'BQ2' n'apparaissaient dans les États associatifs... Ce qui rend impossible le dépôt au Greffe des Comptes Annuels conformes ! Litige en cours...
Meilleure réponse
B50828 (=date)
J’ignore pourquoi la réponse de domifo ne m’a pas été communiquée.
Je ne la lis que maintenant.
Je réponds aux questions :
1. parce que la loi le permet… -:)
2. Plus sérieusement le dépôt par une petite A.S.B.L. de Comptes Annuels de Grande A.S.B.L. auprès des greffes nécessite implicitement le dépôt à la BNB puisque ce dépôt officialise le choix de la petite A.S.B.L…
3. Que certains greffes « acceptent les bilans des softwares comptables pour pas mal de petites ASBL sans faire de remarques aucunes » ne change rien à la loi les greffes sont censés mettre au dossier des personnes morales ce que celles-ci demandent d’insérer, sans faire de commentaires (rappel antérieur de la Ministre de la Justice suivi d’un rappel du Procureur Général adressé à tous les parquets).
4. C’est au parquet que revient le rôle de faire respecter la loi ; ceci peu se produire pour plusieurs raisons (défaut de trois dépôts annuels, plaintes de créanciers, étonnement du fisc par exemple s’il constate, en pensant pouvoir assujettir l’A.S.B.L. à l’I.Soc. qu’en réalité la caisse devient négative à un moment donné dans l’année[1], que sais-encore…).
Bref, de wet is de wet, potferdekke !
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[1] Pour constater cela, il faut vraiment le vouloir et se lever tôt (compte tenu du stupide schéma fabricoté par la CNC, sous l’empressement de Madame la Ministre de la Justice à l’époque, puisqu’il ne permet même pas en cours d’écriture de vérifier le solde de caisse avant de passer une dépense… !).
Mais qu’est-ce que l’on ne ferait pas pour grimper dans la hiérarchie jusqu’à son ‘plus haut niveau d’incompétence’ ? (Syndrome dit du « Principe de Peter » -livre à recommander mais sans doute épuisé…)