Les taux ISOC sont définis par l'article 215 cir/92
Le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 33 p.c.
Lorsque le revenu imposable n'excède pas 322.500 EUR, l'impôt est toutefois fixé comme suit :
1° sur la tranche de 0 à 25.000 EUR : 24,25 p.c.;
2° sur la tranche de 25.000 EUR à 90.000 EUR : 31 p.c.;
3° sur la tranche de 90.000 EUR à 322.500 EUR : 34,5 p.c.
L'alinéa 2 n'est pas applicable:
1° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui détiennent des actions ou parts dont la valeur d'investissement excède 50 p.c., soit de la valeur réévaluée du capital libéré, soit du capital libéré augmenté des réserves taxées et des plus-values comptabilisées. La valeur des actions ou parts et le montant du capital libéré, des réserves et des plus-values sont à envisager à la date de clôture des comptes annuels de la société détentrice des actions ou parts. Pour déterminer si la limite de 50 p.c. est dépassée, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui représentent au moins 75 p.c. du capital libéré de la société qui a émis les actions ou parts;
2°. aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, dont les actions ou parts représentatives du capital social sont détenues à concurrence d'au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés;
3°. aux sociétés dont les dividendes distribués excèdent 13 p.c. du capital libéré au début de la période imposable,
4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d'entreprise une rémunération à charge du résultat de la période imposable égale ou supérieure au revenu imposable de la société lorsque cette rémunération n'atteint pas 24.500,00 EUR;
5°. aux sociétés qui font partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 au 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination.
6°. aux sociétés dont les revenus, avant déduction des frais professionnels, ne sont pas produits, à concurrence de 50 p.c. au moins, par des activités industrielles, commerciales ou agricoles dégageant des bénéfices visés à l'article 24. (annulé par l'arrêt de la cour d'arbitrage du 14.12.94 - ndlr)