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La réforme du crédit-temps à nécessité de regrouper l'ensemble de cette matière pour vous proposer une vue globale de la situation actuelle.
Les coûts engendrés par le succès croissant du régime du crédit-temps ont justifié que, début décembre 2011, le Gouvernement prenne la décision de réformer le système en limitant, à partir du 1er janvier 2012, les situations pour lesquelles un travailleur pouvait encore prétendre à des allocations d’interruption. Cette décision s’est traduite par la publication de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 (M.B., 30 décembre, 5e éd.).
L’exécution de la mesure a toutefois eu pour résultat de créer une importante discordance entre d’une part, les conditions d’accès au crédit-temps fixées par la CCT n° 77bis et d’autre part, les conditions d’octroi des allocations d’interruption. Cette situation a bien évidemment généré de nombreuses difficultés, ce qui a conduit les partenaires sociaux à revoir fondamentalement le système du crédit-temps en modifiant son "architecture" et en s’alignant sur le nouveau schéma d’indemnisation imposé par le Gouvernement.
Les négociations menées au sein du CNT ont ainsi abouti à la conclusion, le 27 juin 2012, de la CCT n° 103. Celle-ci, entrée en vigueur le 1er septembre dernier, se substitue désormais à la CCT n° 77bis, qui reste toutefois applicable dans un certain nombre d’hypothèses.
Les dispositions contenues dans la CCT n° 103 visent non seulement à renforcer les conditions d’accès au crédit-temps mais aussi et surtout à limiter la durée des périodes donnant droit à une allocation d’interruption et cela, en fonction des raisons avancées ou non par le travailleur.
En modifiant le système du crédit-temps (à présent: crédit-temps "sans motif", "avec motif" et "fin de carrière"), les partenaires sociaux lui ont cependant donné une plus grande clarté; ils lui ont offert également une meilleure lisibilité en harmonisant les conditions d’ancienneté, de carrière, d’occupation et d’âge.
On notera aussi avec intérêt la simplification portant sur la neutralisation de toutes les périodes de crédit-temps, quelle que soit la formule choisie, ce qui va permettre et faciliter la transition d’un régime de crédit-temps à l’autre.
L’application de la CCT n° 103 reste toutefois encore complexe à bien des égards, peut susciter des problèmes d’interprétation et, sur un plan pratique, entraînera vraisemblablement des difficultés en ce qui concerne l’imputation des droits exercés en application de la CCT n° 77bis sur les trois 3 nouveaux régimes de crédit-temps en vigueur.