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Une réclamation contre une importante imposition ne peut être valablement introduite par l’administrateur délégué à la gestion journalière mais une régularisation est toutefois possible en cours de procédure

18/05/15

Il s'agit là de la conclusion qui ressort d'un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 16 janvier 2013.

La question des pouvoirs de l'administrateur délégué à la gestion journalière s'est fréquemment posée pour l'introduction des actions en justice et a fait couler beaucoup d'encre surtout dans le contentieux soumis au Conseil d'Etat. Il faut donc naviguer avec une prudence de sioux dans cette matière où l'on manque singulièrement de balises claires.

La Cour de cassation avait en effet décidé dans un arrêt du 26 février 2009 que, même s'il s'agit d'une opération de peu d'importance, l'administrateur chargé de la gestion journalière n'est pas compétent pour introduire une réclamation si cet acte ne nécessitait pas une solution de promptitude telle qu'il ne pouvait attendre une réunion du conseil d'administration.

En l'espèce, la Cour va rappeler la définition de la Cour de cassation selon laquelle « les actes de la gestion journalière sont ceux qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société et ceux qui en raison tant de leur peu d'importance que de la nécessite d'une prompte solution ne justifient pas l'intervention d'un conseil d'administration lui-même ».

La Cour considère dans le cadre du litige qui lui est soumis que l'importance de la cotisation en jeu est sans rapport avec les besoins de la vie quotidienne de la société.

De plus, le délai de réclamation dont disposait la contribuable aurait pu permettre la tenue d'une réunion du conseil d'administration d'autant que sa taille réduite et la proximité géographique de ses membres facilitent l'organisation d'une telle réunion.

La Cour d'appel va toutefois tenter de venir au secours de ce contribuable manifestement en difficulté en rappelant qu'une ratification a posteriori ne suffit pas à pallier l'absence de qualité au moment de l'introduction de la réclamation.

Cependant, seule la preuve d'un mandat, même verbal, donné à l'administrateur pourrait pallier l'absence de signature d'un second administrateur.

Et la Cour d'appel de Liège de citer dans sa décision de la jurisprudence de la Cour d'appel de Bruxelles selon laquelle le mandant peut confirmer l'existence du mandat tendant à l'introduction d'une réclamation même pour la première fois devant la Cour d'appel saisie du recours fiscal pour autant que cela se fasse avant que la décision définitive se soit rendue (Bruxelles 17 novembre 1995, F.J.F n°96/73 et Bruxelles, 30 octobre 1997, F.J.F. n° 98/21).

Malheureusement, cette preuve ne ressort pas du dossier. Pire, il n'est pas même établi que l'administrateur ayant signé la réclamation avait encore qualité d'administrateur délégué pour l'introduire au moment où cela a été fait.

La Cour rappelle aussi qu'il est de bonne pratique que l'administration, lorsqu'elle se rend compte en temps utile pour permettre au contribuable d'introduire une nouvelle réclamation conforme aux exigences légales, avertisse le contribuable de ce que sa réclamation contient un motif d'irrecevabilité.

Cependant, à nouveau, la réclamation a été introduite par la contribuable tardivement concernant une cotisation. Il était donc impossible pour l'administration fiscale d'aider la contribuable à rectifier le tir.

La Cour d'appel va donc constater que la réclamation introduite est irrégulière vu que la signature est une condition de sa validité.

Voilà donc une décision riche en enseignements !

 

Source : Frédéric LEDAIN - Avocat au Barreau de Liège - Fiscalnet (Article du 16/05/2015)

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